
Il n’est plus nécessaire de prouver qu’il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise pour caractériser le viol d’un mineur avec un majeur qui a plus de 5 ans d’écart.
Délit d’atteinte sexuelle sans violence sur mineur : tout acte impudique exercé sur mineur de 15 ans (<15 ans), avec contact physique comme caresses, baisers, attouchements (si pas de contact physique, on parlera d’exhibition sexuelle ou corruption de mineur), commis sans violence, contrainte, menace ni surprise. Si la victime est âgée de 15 à 18 ans, le délit d’atteinte sexuelle n’est constitué que lorsqu’il est commis par un ascendant, une personne ayant autorité ou abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (Article 227.27 du Code pénal).
Délit d’agression sexuelle : un acte à caractère sexuel sans pénétration (comme l’atteinte sexuelle, sinon c’est un viol) sur la personne d’autrui, commis par violence, contrainte, menace ou surprise.
Le crime de Viol : agression sexuelle avec pénétration. « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol » (le rajout souligné de 2018 implique maintenant la violence faite par une femme ou une fellation sur la victime).
Depuis mars 2021 : Constituera dorénavant un viol « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans ».
Inceste – Les agressions sexuelles et viols sont qualifiés d’incestueux s’ils sont commis par :
- Un ou les parents (ascendants), un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce.
- Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées au 1, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées au même 1, s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
«Tout acte sexuel incestueux commis sur un(e) mineur(e) doit être qualifié de crime incestueux et puni par la loi, clame sur son site l’association Face à l’inceste. Sans qu’un hypothétique ”consentement” de la victime ne soit examiné».
A ce jour, dans le cas des agressions sexuelles (pas dans le cas du viol), les juges continuent d’apprécier, au cas par cas, l’existence de la contrainte, avec la possibilité de requalifier en atteinte sexuelle (si on estime qu’il n’y a pas eu contrainte).
La loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ne modifie que l’élément matériel du viol. Il faudrait que le législateur supprime la nécessité de caractériser la contrainte pour les victimes d’agression sexuelle des moins de 15 ans.
La caractérisation de l’infraction : violence, contrainte, menace ou surprise ?
La violence : dans la plupart des cas, les agresseurs n’ont pas besoin de recourir à la violence, face à un enfant ou un(e) adolescent(e) impressionné qui reste sidéré, paralysé ; une réaction classique de survie des victimes de violences sexuelles. Cependant toute relation sexuelle imposée à un enfant est violent en soi !
La négation de l’état d’enfant et du lien générationnel est également d’une grande violence psychique.
La menace : la parole utilisée pour soumettre la victime peut être une contrainte morale. Les agresseurs utilisent souvent d’autres stratégies dans le cas d’inceste.
La surprise n’existe souvent plus en raison de la multiplicité des relations sexuelles (on peut éventuellement parler de surprise du consentement et non de la personne).
La contrainte : La contrainte peut être physique ou morale dans le cas de victimes mineures (utilisation de l’autorité reconnue comme contrainte morale pour les moins de 15 ans). On peut y adjoindre la notion d’emprise et de non-consentement.
Même s’ils ont pu exprimer leur douleur ou un refus temporaire, les jeunes victimes sont soumises à la relation d’affection préexistante, qui suffit à les maintenir dans la soumission et au silence. Parfois le jeune âge des enfants ne leur permet pas de comprendre cette transgression, surtout si on leur dit que tous les parents le font ! Pour MP Porchy, « l’abus de cette relation d’affection constitue en lui-même un élément de contrainte pour l’enfant ».
Pour contraindre un enfant, l’agresseur utilise différents stratagèmes : mise en confiance sous forme de jeu et crainte associée à la culpabilité de l’enfant qui assurent son silence.
Ce sentiment de culpabilité que ressentent les enfants victimes est souvent renforcé par le questionnaire du juge : « Pourquoi tu n’as pas dit non ? pourquoi tu t’es laissé faire puisqu’il ne te forçait pas ? »
C’est à l’adulte et non à l’enfant de poser les interdits !
Les inconvénients de la loi selon Marie Pierre Porchy
Malheureusement, la législation exige que l’on prouve l’existence de violence, menace, surprise ou contrainte dans le cas d’agression sexuelle. Si l’une de ces caractéristiques n’a pu être démontrée, l’infraction est requalifiée en atteinte sexuelle. Ce qui laisse place à la pensée d’une possibilité de relation incestueuse librement consentie par l’enfant !!! Cela nie, ainsi, la qualité d’enfant, le poids du lien générationnel, la dépendance affective et l’impossibilité de s’extraire d’un rapport d’autorité ! Dans certains cas, les juges et juridictions vont s’affranchir de caractériser la violence, contrainte, menace ou surprise dans les cas d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans ayant lien filial ou d’autorité avec l’auteur. Mais ce n’est pas systématique !
On remarque que le législateur a enlevé le terme « consentement » dans la définition légale de ces infractions, alors qu’il figurait dans les textes antérieurs. La notion de consentement revient tout de même dans beaucoup d’affaires où seule la violence psychique (et non physique) est présente.
Auparavant, la justice devait évaluer si le mineur de 15 ans victime avait du discernement sexuel, au travers de l’expertise psychologique et de la vie privée de l’enfant : c’était très intrusif. Si l’expertise prouvait qu’il avait du discernement sexuel, on ne pouvait pas caractériser la contrainte morale ou la surprise par l’abus de vulnérabilité de la victime. Heureusement depuis début 2021, cette question ne se pose plus pour les moins de 15 ans et pour les moins de 18 ans en cas d’inceste.
L’examen du consentement des mineurs laisse sous-entendre l’absence d’interdit légal de l’inceste.
Cela invite l’agresseur à se désengager du processus de culpabilisation.