Le droit des enfants

Le droit à l’aide juridictionnelle

Depuis la loi du 09 septembre 2002, les victimes de viol (majeures ou mineures) bénéficient de l’aide juridictionnelle sans conditions de ressources. Pour les victimes d’autres agressions sexuelles, l’aide juridictionnelle, totale ou partielle, est attribuée en cas de ressources insuffisantes.


Sur ce document, vous trouverez un rapport émis par les Défenseurs des Droits sur une série de recommandations concernant le droit des enfants.

Le droit international

Les droits des enfants ont été écrit dans la Convention Internationale des Droits de l’Enfant en 1989, sous l’influence de feu le médecin pédiatre polonais Janusz Korczak (mort en déportation pendant la deuxième guerre mondiale avec les enfants de son orphelinat) : « Traiter les enfants comme des êtres conscient de leur besoins (…) capable de renoncement dans l’intérêt collectif » « L’enfant, il sait bien, lui, s’il se sent bien ou mal. »

Vous trouverez, ci-dessous, divers articles issus de la convention :

  • Article 3 : « L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
  • Article 12 : « 1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 2. À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation appropriée, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.  » D’après le défenseur des droits : « le droit consacré à l’article 12 est universel, c’est-à-dire que les enfants les plus jeunes ou les plus vulnérables ne peuvent en être exclus et doivent au contraire faire l’objet d’une attention particulière afin de leur permettre de l’exercer. A cet égard, la « capacité de discernement » ne doit en aucun cas être interprétée comme une condition restrictive à l’exercice de ce droit, mais elle pose plutôt l’obligation pour les États parties de s’assurer que l’enfant est effectivement libre dans l’expression de ses opinions.
  • Article 13  traite de liberté d’expression
  • Article 14 aborde la liberté de pensée, de conscience et de religion
  • Article 17 parle du droit à l’information

Depuis 1989, trois protocoles facultatifs ont été ajoutés :

  • Le premier vise à protéger les enfants contre tout recrutement dans les conflits armés.
  • Le deuxième concerne la vente des enfants (travail forcé, adoption illégale, don d’organes…), la prostitution et la pornographie les mettant en scène.
  • Le troisième protocole définit une procédure internationale permettant à tout enfant de déposer une plainte pour violation de ses droits, directement auprès du Comité des droits de l’enfant lorsque tous les recours ont été épuisés au niveau national.

La France, vient de ratifier ce 3ème protocole par la loi n° 2015-1463 du 12 novembre 2015 parue au Journal Officiel du 13 novembre 2015.

L’âge du discernement L’âge du discernement de l’enfant dépend de « sa maturité, de son degré de compréhension, de sa capacité à exprimer un avis réfléchi et de son âge ». En général, les enfants sont considérés par les juges, comme ayant du discernement sur le critère de l’âge, entre 10 et 12 ans ou 7, 8 ans pour certains tribunaux. Ce qui signifie que, dans la pratique, les enfants en dessous de 10 ou 12 ans ne seront pas forcément entendus par le juge et ne pourront pas systématiquement exprimer leurs besoins et leur point de vue pendant un jugement les concernant (alors que le défenseur des droits œuvre pour que même les plus petits soient entendus dans le cadre de procédures judiciaires).

Le droit de se faire entendre

L’enfant a le droit d’être entendu dans toute procédure civile le concernant (s’il est discernant, d’après le code civil 388-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006427150/

Le défenseur des droits pousse à ce que les modalités d’écoute des enfants victimes soient améliorées :

  • Utilisation du NICHD pour les enquêteurs. (cf chapitre V-B3)
  • Le guide Calliope pour apprendre aux professionnels à accompagner la parole des enfants victimes (utilisées par les professionnels de la cour d’appel de Rennes)
  • Le ministère de la justice préconise l’utilisation de salles d’audition dédiées au recueil de la parole des enfants victimes, avec enregistrement vidéo (salles Mélanie)
  • Développement des Unités d’Accueil Pédiatriques Enfance en Danger (UAPED) au sein des services pédiatriques hospitaliers. Elles permettent à la fois le recueil de la parole de l’enfant et de réaliser les examens médicaux nécessaires (plan médical, psychologique et social). Ces unités devraient se développer sur l’ensemble du territoire.

Le droit à être soutenu

Dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires, l’enfant doit pouvoir être accompagné s’il souhaite s’exprimer (avocat, personne de son choix, désignation d’une personne par le juge via des bénévoles d’associations).

L’aide juridictionnelle pour les mineurs permet à ceux-ci d’avoir un avocat indépendamment des parents.

« L’avocat, chargé de porter la parole de son client, ne peut le faire lorsque l’enfant est non discernant ou en bas âge. Dans ces cas, la représentation de l’enfant nécessite de désigner un administrateur ad hoc. Le Défenseur des droits a constaté un faible recours à cette désignation dans le cadre des procédures d’assistance éducative, notamment lorsqu’elles concernent un enfant en bas âge. L’institution recommande qu’un administrateur ad hoc soit désigné dès lors que l’intérêt du mineur est en contradiction avec celui de ses parents, ou a minima lorsqu’est envisagée une mesure de placement. » (L’administrateur ad hoc est désigné par le juge)

Une personne proche de l’enfant peut, si l’enfant est discernant, engager des démarches de soutien telle que la recherche d’avocat.

D’après le document ANESM, il faut proposer à l’enfant un accompagnement spécifique quand cela est nécessaire. Un travail spécifique est indispensable dans les situations où l’enfant ne perçoit pas clairement la place et les rôles de chacun. Ses interrogations et inquiétudes demandent une écoute et une action adaptées.

  • Il est recommandé que le professionnel partage en équipe et avec sa hiérarchie toute situation qui pourrait demander un recadrage ou une intervention spécialisée auprès de l’enfant à ce sujet.
  • Il est recommandé de s’appuyer sur des outils spécifiques susceptibles d’approfondir les représentations de l’enfant sur son cadre familial et éducatif et de s’approprier ces outils en tant que supports évolutifs du travail avec l’enfant.
  • Il est recommandé d’identifier les compétences spécifiques qu’il est pertinent de mobiliser en fonction de la nature des interrogations de l’enfant et de son âge : recadrage par l’encadrement intermédiaire ou le directeur, intervention du psychologue

Dans une structure, les professionnels ont été formés à l’utilisation de la « carte réseau » : l’enfant se dessine au milieu de la feuille et situe les personnes importantes à ses yeux. Chaque carte fait l’objet d’une réflexion avec l’enfant, et constitue un support de réflexion pour l’équipe. L’évolution de ce document dans le temps permet de voir comment l’enfant se situe aussi bien vis-à-vis de sa famille que dans l’institution.

Un psychologue ne peut intervenir sans l’accord des parents sauf dans deux cas : – Dans un hôpital pour une urgence. – Si l’enfant est capable de discernement et qu’il ne souhaite pas que l’un de ses parents soit informé.

Garantir l’expression de l’avis de l’enfant

Le respect de l’autorité parentale ne doit pas faire obstacle aux dispositions relatives à l’expression de l’enfant, au recueil de son avis et/ou, le cas échéant, de son accord. L’avis de l’enfant est recueilli par les professionnels aussi bien lors des rencontres formelles que de moments d’échange informels. Il est recommandé de prendre en compte les actes de l’enfant au quotidien ainsi que le langage non verbal en tant que sources d’information complémentaires, spécialement pour les plus petits.

Le droit de saisir la justice

L’enfant discernant peut saisir, seulement, le JdE (Juge des Enfants) sans demander l’autorisation à ses parents.

Le droit des très jeunes enfants

Nous vous invitons à relire le paragraphe sur l’âge du discernement plus haut ainsi que celui sur le droit à être soutenu : un tout petit a le droit d’avoir un administrateur ad hoc (désigné par le juge).

D’après le défenseur des droits :

« L’expression des enfants les plus jeunes semble rarement recherchée s’agissant des sujets les concernant, que ce soit dans le cadre de procédures judiciaires ou dans la vie quotidienne.

Il (l’enfant) n’a pas besoin d’être discernant pour être invité à exprimer ce qu’il ressent afin d’éclairer la prise de décision par un adulte « responsable ».

Entendre l’enfant dès son plus jeune âge est également bénéfique pour son développement affectif et cognitif. Cela contribue à renforcer sa confiance en lui, mais aussi envers les adultes et le monde environnant. Que l’expression des enfants soit verbale ou non, la plus grande considération doit y être apportée, en toute hypothèse, et à tout âge. Ne pas être reconnu, ne pas être entendu, être donc nié en tant que personne humaine, voilà la première violence qu’expérimentent souvent les enfants, d’où qu’ils viennent, où qu’ils vivent, quelles que soient leurs forces et leurs fragilités.